Arrêté du 28 novembre 1994

Article 2

Périmé1 mars 1995

Créé le 1 décembre 1994

En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de troisième et quatrième année : 11 100 F ;
Interne de première et deuxième année et résident en médecine :
8 880 F ;
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :
7 320 F.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 1 mars 1995

En vigueur du jeudi 1 décembre 1994 au mardi 28 février 1995