Arrêté du 28 mars 2019

Article 3

Créé le 25 avril 2019

Sont admis à prendre part aux épreuves les bibliothécaires qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées à l'article 16 du décret du 9 janvier 1992 précité pour être promu au grade bibliothécaire hors classe.

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En vigueur depuis le jeudi 25 avril 2019