Arrêté du 28 mars 2019

Article 3

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Expérimentation des horaires de travail des contrôleurs aériens

Résumé. Pendant une année, les contrôleurs aériens peuvent avoir jusqu'à 7 jours de travail sur 12, avec des pauses réduites mais obligatoires.

Pendant la durée de l'expérimentation mentionnée à l'article 1er (Expérimentation sur l'organisation du travail des contrôleurs aériens), il peut être dérogé aux dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2002 modifié susvisé comme suit :
Par dérogation à l'article 7, le cycle de travail pourra comprendre jusqu'à 7 vacations de contrôle par cycle de 12 jours. Dans ce cas le nombre moyen annuel de déplacements du domicile vers le lieu de travail est fixé à un jour sur deux ;
Lorsque la durée maximale des vacations du cycle, à l'exception des vacations de nuit, réglementairement plafonnée à 11 heures, est effectivement inférieure ou égale à 8 heures 30 minutes, par dérogation à l'article 6, le temps de pause moyen sur le cycle peut être inférieur à 25 %, sans pouvoir être inférieur à 20 % et dans le respect des autres dispositions de cet article.
Le temps de pause pour les vacations de 8 h 30 minutes ou moins est fixé au plus près de 20 % : les pauses de ces vacations sont de 30 minutes minimum (avec une pause déjeuner - 60 minutes minimum - obligatoire pour plus de cinq heures de tenue de poste), la moyenne du temps de pause pour l'ensemble de ces vacations étant au minimum de 20 %.
Lorsque le cycle de travail comprend jusqu'à 7 vacations par cycle de 12 jours, les remplacements ne doivent pas conduire un même agent à effectuer plus de 5 vacations sur une période de 7 jours.

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