JORF n°114 du 17 mai 2007

Sur l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation

Article 3

La décision du préfet mentionnée au dernier alinéa des articles R. 221-15 à R. 221-17 du code du tourisme indique :
a) La ou les matières sur lesquelles portera l'épreuve d'aptitude dont :
-techniques de médiation du patrimoine et des musées ;
-patrimoine de la France, ou de la région concernée, selon le type de carte professionnelle demandée ;
b) La nature et la durée du stage d'adaptation.

Article 4

L'épreuve d'aptitude est constituée d'une interrogation orale d'une durée de quinze minutes par matière.

Article 5

Le stage d'adaptation est effectué auprès d'un maître de stage titulaire de la carte sollicitée par l'intéressé et qui exerce son activité de façon continue depuis au moins deux ans.
La Commission nationale fixe la grille d'évaluation du stage et les modalités de présentation du rapport d'évaluation de l'intéressé établi par le maître de stage.
Le rapport du maître de stage est communiqué au jury d'évaluation.