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Arrêté du 28 mars 2007

Article 12

Créé le 2 mai 2007

Commission de dégustation :
1. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article 13 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des figues d'appellation d'origine contrôlée " Figue de Solliès " sont notamment choisis parmi les familles de producteurs et d'expéditeurs de l'appellation d'origine contrôlée et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée chaque année.
Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.
2. Chaque commission de dégustation comprend au moins trois membres, dont une majorité de producteurs.
Le nombre d'échantillons soumis à la dégustation est au minimum de trois par commission de dégustation.
Les dégustateurs remplissent une fiche individuelle de dégustation.
3. L'avis de la commission est donné à la majorité selon l'une des mentions suivantes :
  • favorable ;
  • défavorable, en indiquant le motif.

4. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance.

Effets de cet article

cite

 Décret 2006-06-28 art. 13

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 octobre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1164 du 29 septembre 2010art. 3

En vigueur du mercredi 2 mai 2007 au samedi 2 octobre 2010

Commission de dégustation :

1. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'

article 13 du décret du 28 juin 2006 susvisé

relatif à l'agrément des figues d'appellation d'origine contrôlée " Figue de Solliès " sont notamment choisis parmi les familles de producteurs et d'expéditeurs de l'appellation d'origine contrôlée et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée chaque année.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.

2. Chaque commission de dégustation comprend au moins trois membres, dont une majorité de producteurs.

Le nombre d'échantillons soumis à la dégustation est au minimum de trois par commission de dégustation.

Les dégustateurs remplissent une fiche individuelle de dégustation.

3. L'avis de la commission est donné à la majorité selon l'une des mentions suivantes :

favorable ;

défavorable, en indiquant le motif.

4. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance.