Article 8
Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président, un secrétaire et deux assesseurs désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.
Le dépouillement du scrutin est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut pas être supérieur à deux jours ouvrables à compter de la date dudit scrutin.
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