Art. 1er. - Les montants mensuels de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 5 août 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Niveau 1 : 1 332 F ;
Niveau 2 : 1 597 F ;
Niveau 3 : 1 863 F ;
Niveau 4 : 2 126 F ;
Niveau 4 bis : 2 231 F ;
Niveau 5 : 2 746 F.
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