Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis le territoire des Terres australes et antarctiques françaises est exercé, à compter du 1er avril 2000, par le trésorier-payeur général de la Réunion.
1 version
Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis le territoire des Terres australes et antarctiques françaises est exercé, à compter du 1er avril 2000, par le trésorier-payeur général de la Réunion.
1 version
Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis le territoire des Terres australes et antarctiques françaises est exercé, à compter du 1er avril 2000, par le trésorier-payeur général de la Réunion.