Arrêté du 28 mars 1996

Art. 9. - Sauf utilisation immédiate au moment de la récolte, tout embryon collecté doit être identifié par apposition des renseignements suivants sur un élément indissociable :
  • identification du centre de transfert ayant réalisé la collecte ;
  • identification de la jument donneuse ;
  • identification de l'étalon ;
  • date de la récolte.

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