JORF n°94 du 22 avril 1994

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 46o 43' 17'' N, 000o 18' 29'' E.
Arc de cercle de 8 N.M. (14,8 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (46o 35' 18'' N, 000o 18' 29'' E) joignant le point précédent au point:
46o 36' 08'' N, 000o 06' 54'' E,
46o 43' 17'' N, 000o 17' 51'' E.
b) Limites verticales: de la surface à 2 500 pieds (740 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après:

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 46o 43' 17'' N, 000o 18' 29'' E.

Arc de cercle de 8 N.M. (14,8 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (46o 35' 18'' N, 000o 18' 29'' E) joignant le point précédent au point:

46o 36' 08'' N, 000o 06' 54'' E,

46o 43' 17'' N, 000o 17' 51'' E.

b) Limites verticales: de la surface à 2 500 pieds (740 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.