Art. 1er. - Le contingent exprimé en puissance des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés pour l'année 1994 est fixé à 31 500 kilowatts. Il est réparti comme précisé à l'annexe du présent arrêté.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret du 9 janvier 1852, modifié en dernier lieu par la loi no 91-627 du 3 juillet 1991, sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment l'article 3-1;
Vu le règlement (C.E.E.) no 4028-86 du conseil relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture, modifié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) no 3946-92 du 19 décembre 1992;
Vu le décret no 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche;
Vu la décision de la commission du 21 décembre 1992 relative à un programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche de la France sur la période 1993-1996,
Arrête:
Art. 1er. - Le contingent exprimé en puissance des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés pour l'année 1994 est fixé à 31 500 kilowatts. Il est réparti comme précisé à l'annexe du présent arrêté.
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Art. 2. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les préfets des régions littorales métropolitaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
I. - Navires de pêche de plus de 25 mètres: 9 500 kW.
II. - Navires de pêche de moins de 25 mètres: 22 000 kW.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0095 du 23/04/94 Page 6010 a 6011
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LE CONTINGENT EST FIXE A 31500 KILOWATTS REPARTIS COMME PRECISE A L'ANNEXE DU PRESENT ARRETE.
APPLICATION DE L'ART. 3-1 DU DECRET DU 09-01-1852,DU REGLEMENT CEE 4028-86 MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT CEE 3946-92 DU 19-12-1992 ET DU DECRET 9333 DU 08-01-1993.
Fait à Paris, le 28 mars 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
C. BERNET