Créé le 6 mai 1979
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le ministre de l'agriculture,
Vu l'article 8 du décret n° 73-892 du 11 septembre 1973 relatif à l'organisation et au financement de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles ;
Vu la proposition de la caisse centrale de secours mutuels agricoles établie à l'initiative du comité technique national de prévention n° 3 (Entreprises d'approvisionnement, de commercialisation et de transformation des produits agricoles) ;
Vu l'avis de la commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Créé le 6 mai 1979
1 version
Créé le 6 mai 1979
Le terme "accumulateurs de matières" désigne tous les éléments spécialement affectés au stockage, pendant un temps plus ou moins long, des matières solides en vrac, quel que soit le type de construction ou le matériau utilisé. Rentrent notamment dans cette définition les trémies et silos, qu'ils soient ouverts ou fermés, ainsi que les fosses de réception. En sont exclus les silos à fourrages horizontaux.
1 version
Créé le 6 mai 1979
1 version
Créé le 6 mai 1979
1 version
Créé le 6 mai 1979 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011
Si, néanmoins, des circonstances exceptionnelles nécessitent la descente du personnel à l'intérieur des accumulateurs de matières, celle-ci ne pourra être effectuée que sur l'ordre du chef d'exploitation ou d'entreprise ou bien de son préposé et sous la surveillance de celui-ci ou, à défaut, d'une autre personne qui devra demeurer présente à l'extérieur de l'accumulateur pendant toute la durée des travaux à un poste lui permettant de contrôler les déplacements du ou des opérateurs à l'intérieur de l'accumulateur. Lorsque ces travaux présentent des risques de chute en hauteur, l'installation doit comporter en permanence un système d'ancrage permettant d'assurer la sécurité du ou des salariés appelés à effectuer de telles interventions. Le port d'un dispositif individuel antichute est obligatoire durant ces travaux. Des consignes précisant les précautions à prendre et le matériel à utiliser dans le cas visé ci-dessus doivent être établies par le chef d'exploitation ou d'entreprise, après consultation, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du délégué du personnel.
Elles sont communiquées à la caisse de mutualité sociale agricole dont dépend l'exploitation et au chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricole.
2 versions
Créé le 6 mai 1979
1 version
Créé le 6 mai 1979
1 version
Créé le 6 mai 1979
1 version
Créé le 6 mai 1979
1 version
Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur des affaires sociales empêché :
Le directeur adjoint, J. LENOIR.
En vigueur depuis le dimanche 6 mai 1979