JORF n°0126 du 31 mai 2025

Article 13

Article 13

Les candidats et les candidates autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :

a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;
c) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au h de l'article 8 ci-dessus ;

2° Au président ou à la présidente du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre les documents désignés au 1° :

a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.


Historique des versions

Version 1

Les candidats et les candidates autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :

1° A tous les membres du jury compétent :

a) Un exposé de leurs titres et travaux ;

b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;

c) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au h de l'article 8 ci-dessus ;

2° Au président ou à la présidente du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre les documents désignés au 1° :

a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;

b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.