Abrogé10 juillet 2024
Abrogé par Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 10
Créé le 12 juin 2015 · En vigueur du 8 juillet 2019 au 9 juillet 2024
Les élèves ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent, en application de conventions de réciprocité, être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits de scolarité prévus à l'article 1er ci-dessus.