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ARRÊTÉ du 28 mai 2015

Article 4

Abrogé10 juillet 2024

Créé le 12 juin 2015 · En vigueur du 8 juillet 2019 au 9 juillet 2024

Les élèves ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent, en application de conventions de réciprocité, être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits de scolarité prévus à l'article 1er ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 3 juillet 2024art. 10

En vigueur du lundi 8 juillet 2019 au mardi 9 juillet 2024

Modifié parArrêté du 17 juin 2019art. 1

En vigueur du vendredi 12 juin 2015 au dimanche 7 juillet 2019