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ARRÊTÉ du 28 mai 2015

Article 1 bis

Abrogé10 juillet 2024

Créé le 4 mai 2017

Le montant des droits fixés à l'article 1er en est porté à 4 150 euros pour les élèves étrangers commençant leur cycle de formation en première année à compter de l'année académique 2017-2018, ainsi que pour les étudiants étrangers rattachés ultérieurement aux promotions correspondantes, et qui ne répondent à aucune des conditions suivantes :
1) Etre ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2) Etre enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
3) Etre bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal bénéficie d'un tel statut ;
4) Etre titulaire d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans. .

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 3 juillet 2024art. 10

En vigueur du jeudi 4 mai 2017 au mardi 9 juillet 2024

Créé parArrêté du 6 avril 2017art. 1