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ARRÊTÉ du 28 mai 2015

Article 3

Abrogé19 février 2021

Créé le 31 mai 2015

La médaille de l'aéronautique peut être accordée aux personnes morales mentionnées à l'article 2, qui justifient d'une ancienneté de services de 30 années sous réserve que les mérites ne relèvent pas de mérites récompensés par la croix de la valeur militaire ou de toute autre décoration dont l'attribution est ouverte à titre collectif.
Les services acquis par les unités militaires au titre des organismes dissouts sont pris en considération dès lors que les mesures de transfert de patrimoine vers la nouvelle entité sont effectives.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 février 2021

Abrogé parArrêté du 16 février 2021art. 13

En vigueur du dimanche 31 mai 2015 au jeudi 18 février 2021

La médaille de l'aéronautique peut être accordée aux personnes morales mentionnées à l'article 2, qui justifient d'une ancienneté de services de 30 années sous réserve que les mérites ne relèvent pas de mérites récompensés par la croix de la valeur militaire ou de toute autre décoration dont l'attribution est ouverte à titre collectif.
Les services acquis par les unités militaires au titre des organismes dissouts sont pris en considération dès lors que les mesures de transfert de patrimoine vers la nouvelle entité sont effectives.