JORF n°0131 du 9 juin 2010

Article 3

Article 3

Conformément à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, le consentement libre et éclairé du patient est recueilli par le prescripteur avant la réalisation du diagnostic biologique et du test rapide d'orientation diagnostique de l'infection à VIH 1 et VIH 2.


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Version 1

Conformément à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, le consentement libre et éclairé du patient est recueilli par le prescripteur avant la réalisation du diagnostic biologique et du test rapide d'orientation diagnostique de l'infection à VIH 1 et VIH 2.