JORF n°254 du 30 octobre 2004

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
VOR « LUL » : 47° 41' 17.8'' N - 006° 17' 44.1'' E ;
48° 13' 53'' N - 006° 41' 13'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 75 (2 300 mètres).
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

VOR « LUL » : 47° 41' 17.8'' N - 006° 17' 44.1'' E ;

48° 13' 53'' N - 006° 41' 13'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 75 (2 300 mètres).

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).