JORF n°254 du 30 octobre 2004

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Paris lorsque celle-ci est active :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
48° 00' 29'' N - 003° 30' 12'' E ;
47° 57' 58'' N - 003° 34' 03'' E ;
VOR-DME « RLP » : 47° 54' 22.7'' N - 005° 14' 57.0'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Paris lorsque celle-ci est active :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :

48° 00' 29'' N - 003° 30' 12'' E ;

47° 57' 58'' N - 003° 34' 03'' E ;

VOR-DME « RLP » : 47° 54' 22.7'' N - 005° 14' 57.0'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).