JORF n°124 du 29 mai 2004

Section 2 : Notification des durées

Article 12-1

Pour tous les allocataires, sauf ceux visés à l'article R. 351-26 du code du travail, l'allocation d'aide au retour à l'emploi est accordée par périodes de 182 jours renouvelables dans la limite des durées visées à l'article 12.
Le renouvellement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par périodes de 182 jours est accordé aux allocataires qui continuent de remplir les conditions d'attribution visées à l'article 4.

Article 13

§ 1er. Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 12 (§ 1er, c et d) sont réduites à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.
§ 2. Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 12 (§ 1er) sont réduites en cas d'activité non déclarée à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.