§ 1er. Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :
- des périodes d'affiliation visées à l'article 3 ;
- de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin de contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.
Les durées d'indemnisation sont les suivantes :
a) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (a) ;
b) 700 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (b) ;
c) 1 095 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans et plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (c) ;
d) 1 277 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans et plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (c) et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
§ 2. Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les conditions prévues par l'article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.
Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au § 1er ci-dessus, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au § 1er.
§ 3. Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 34 (d) s'ils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
- avoir appartenu pendant au moins 12 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;
- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- justifier soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.
Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'Assédic les dossiers des allocataires :
- dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission ;
- dont le licenciement est intervenu pendant la durée d'application d'une convention FNE.
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