Article 2
Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
49° 32' 49''N - 005° 27' 10'' E ;
VOR « MMD » : 49° 23' 28.5'' N - 005° 07' 27.9'' E.
b) Limites verticales :
- classe E : du niveau de vol 75 (2 300 mètres) au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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