JORF n°254 du 30 octobre 2004

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
ELBOX : 49° 17' 11'' N - 000° 48' 28'' E ;
SOKMU : 49° 20' 16'' N - 001° 25' 50'' E ;
MERUE : 49° 18' 25.7'' N - 001° 51' 30.4'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

ELBOX : 49° 17' 11'' N - 000° 48' 28'' E ;

SOKMU : 49° 20' 16'' N - 001° 25' 50'' E ;

MERUE : 49° 18' 25.7'' N - 001° 51' 30.4'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).