JORF n°124 du 29 mai 2004

Salariés relevant d'un employeur dont l'entreprise
ne comporte pas d'établissement en France (cf. note 14)

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux salariés exerçant une activité en France pour le compte d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui sont, au regard de l'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale, responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur, et notamment du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ainsi que ses annexes sont modifiés comme suit.

Article 52

L'article 52 est modifié comme suit :
« § 1er. Le salarié est responsable de l'exécution des obligations incombant à l'employeur.
§ 2. Le salarié est tenu de s'affilier à l'institution dans le ressort de laquelle s'exerce son activité.
Pour répondre à cette obligation, le salarié doit adresser à l'institution :
- une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur ou une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;
- des renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'employeur. »

Article 57

L'article 57 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel le salarié est affilié en application des dispositions de la présente annexe.
Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois civil suivant le trimestre échu. »

Article 58

L'article 58 est modifié comme suit :
« Le salarié est tenu de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant à l'employeur qu'au salarié.
Tout versement, à l'exception de celui visé à l'alinéa suivant, doit être accompagné d'un avis de versement conforme au modèle national arrêté par l'Unédic, contenant, notamment, les déclarations des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions telle qu'elle est définie à l'article 55.
L'acompte prévisionnel versé trimestriellement par un salarié ayant opté pour le recouvrement simplifié doit être accompagné d'un avis d'échéance trimestriel.
A l'expiration de chaque année civile, le salarié est tenu de retourner à l'institution dont il relève le bordereau de déclaration annuelle conforme au modèle national arrêté par l'Unédic, qui comporte l'ensemble des rémunérations payées par l'employeur et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables.
Le bordereau doit être retourné à l'institution, dûment complété, le 31 janvier suivant.
Après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, si le compte du salarié, toutes créances confondues, y compris celles se rapportant à un ou plusieurs exercices antérieurs, laisse apparaître un solde débiteur, un appel de régularisation est adressé au salarié pour règlement dans les 15 jours de son envoi.
Le salarié est également tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'institution dont il relève, la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale. »

Article 59

L'article 59 est modifié comme suit :
« Si le salarié n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de l'article 58 de la présente annexe, l'institution fixe à titre provisionnel le montant des contributions selon les règles fixées par l'Unédic.
Cette évaluation doit être notifiée au salarié par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. »

Article 60

L'article 60 est modifié comme suit :
« Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche.
La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Le salarié qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions, trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel. »

Article 61

L'article 61 est supprimé.

Article 63

L'article 63 est modifié comme suit :
« Le défaut de production, dans le délai prescrit, du bordereau de déclaration annuelle prévu à l'article 58 de la présente annexe entraîne une pénalité dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'Unédic.
Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. »

Article 64

L'article 64 est modifié comme suit :
« § 1er. Toute action intentée ou poursuite engagée contre un salarié manquant à l'exécution des obligations résultant des dispositions de la présente annexe est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours.
§ 2. Si, à l'expiration de ce délai, le salarié demeure débiteur de contributions ou majorations de retard, le directeur de l'institution lui décerne une contrainte pour le recouvrement de ces créances.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer le pouvoir de délivrer une contrainte à des agents de l'institution.
A défaut d'opposition du salarié devant le tribunal compétent, dans les conditions et délais fixés par décret, la contrainte produit les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »

Article 65

Le § 1er de l'article 65 est modifié comme suit :
« § 1er. Accorder une remise partielle des contributions restant dues par un salarié dont l'employeur, situé hors de France, fait l'objet d'une procédure collective, lorsqu'il estime qu'un paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue. »

Article 67 à 71

Les articles 67 à 71 sont supprimés.

A N N E X E V I I


Historique des versions

Version 1

Salariés relevant d'un employeur dont l'entreprise

ne comporte pas d'établissement en France (cf. note 14)

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux salariés exerçant une activité en France pour le compte d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui sont, au regard de l'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale, responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur, et notamment du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ainsi que ses annexes sont modifiés comme suit.

Article 52

L'article 52 est modifié comme suit :

« § 1er. Le salarié est responsable de l'exécution des obligations incombant à l'employeur.

§ 2. Le salarié est tenu de s'affilier à l'institution dans le ressort de laquelle s'exerce son activité.

Pour répondre à cette obligation, le salarié doit adresser à l'institution :

- une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur ou une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;

- des renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'employeur. »

Article 57

L'article 57 est modifié comme suit :

« Les contributions sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel le salarié est affilié en application des dispositions de la présente annexe.

Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois civil suivant le trimestre échu. »

Article 58

L'article 58 est modifié comme suit :

« Le salarié est tenu de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant à l'employeur qu'au salarié.

Tout versement, à l'exception de celui visé à l'alinéa suivant, doit être accompagné d'un avis de versement conforme au modèle national arrêté par l'Unédic, contenant, notamment, les déclarations des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions telle qu'elle est définie à l'article 55.

L'acompte prévisionnel versé trimestriellement par un salarié ayant opté pour le recouvrement simplifié doit être accompagné d'un avis d'échéance trimestriel.

A l'expiration de chaque année civile, le salarié est tenu de retourner à l'institution dont il relève le bordereau de déclaration annuelle conforme au modèle national arrêté par l'Unédic, qui comporte l'ensemble des rémunérations payées par l'employeur et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables.

Le bordereau doit être retourné à l'institution, dûment complété, le 31 janvier suivant.

Après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, si le compte du salarié, toutes créances confondues, y compris celles se rapportant à un ou plusieurs exercices antérieurs, laisse apparaître un solde débiteur, un appel de régularisation est adressé au salarié pour règlement dans les 15 jours de son envoi.

Le salarié est également tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'institution dont il relève, la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale. »

Article 59

L'article 59 est modifié comme suit :

« Si le salarié n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de l'article 58 de la présente annexe, l'institution fixe à titre provisionnel le montant des contributions selon les règles fixées par l'Unédic.

Cette évaluation doit être notifiée au salarié par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. »

Article 60

L'article 60 est modifié comme suit :

« Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche.

La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Le salarié qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions, trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel. »

Article 61

L'article 61 est supprimé.

Article 63

L'article 63 est modifié comme suit :

« Le défaut de production, dans le délai prescrit, du bordereau de déclaration annuelle prévu à l'article 58 de la présente annexe entraîne une pénalité dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'Unédic.

Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. »

Article 64

L'article 64 est modifié comme suit :

« § 1er. Toute action intentée ou poursuite engagée contre un salarié manquant à l'exécution des obligations résultant des dispositions de la présente annexe est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours.

§ 2. Si, à l'expiration de ce délai, le salarié demeure débiteur de contributions ou majorations de retard, le directeur de l'institution lui décerne une contrainte pour le recouvrement de ces créances.

Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer le pouvoir de délivrer une contrainte à des agents de l'institution.

A défaut d'opposition du salarié devant le tribunal compétent, dans les conditions et délais fixés par décret, la contrainte produit les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »

Article 65

Le § 1er de l'article 65 est modifié comme suit :

« § 1er. Accorder une remise partielle des contributions restant dues par un salarié dont l'employeur, situé hors de France, fait l'objet d'une procédure collective, lorsqu'il estime qu'un paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue. »

Article 67 à 71

Les articles 67 à 71 sont supprimés.

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