JORF n°131 du 7 juin 2003

Article 3

Article 3

Après confirmation officielle de la présence d'Anoplophora glabripennis dans une zone, le préfet de région, sur proposition du service chargé de la protection des végétaux, établit par arrêté une zone délimitée selon les critères établis aux premier et second paragraphes de l'article 7 de la décision d'exécution (UE) n° 2015/893 de la Commission du 9 juin 2015 relative à des mesures destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dans l'Union.


Historique des versions

Version 2

Après confirmation officielle de la présence d'Anoplophora glabripennis dans une zone, le préfet de région, sur proposition du service chargé de la protection des végétaux, établit par arrêté une zone délimitée selon les critères établis aux premier et second paragraphes de l'article 7 de la décision d'exécution (UE) 2015/893 de la Commission du 9 juin 2015 relative à des mesures destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dans l'Union.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 juin 2003

Chaque fois que la présence de ponte, de larve, ou de symptômes causés par Anoplophora glabripennis est observée sur un arbre, un périmètre de surveillance est mis en place dans un rayon d'au moins 1 000 mètres autour de cet arbre. Un arrêté préfectoral précise la liste des communes concernées par cette surveillance.