Art. 5. - Le brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien est délivré au vu des résultats de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, dans les conditions prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessous.
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Art. 5. - Le brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien est délivré au vu des résultats de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, dans les conditions prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessous.
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