JORF n°131 du 8 juin 2001

Art. 13. - Les candidats au brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » peuvent se présenter à la même session au certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot dont les conditions de délivrance sont fixées par l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé.


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Version 1

Art. 13. - Les candidats au brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » peuvent se présenter à la même session au certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot dont les conditions de délivrance sont fixées par l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé.