Art. 13. - Les candidats au brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » peuvent se présenter à la même session au certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot dont les conditions de délivrance sont fixées par l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé.
Arrêté du 28 mai 2001
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Art. 13. - Les candidats au brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » peuvent se présenter à la même session au certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot dont les conditions de délivrance sont fixées par l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé.