JORF n°131 du 8 juin 2001

Art. 16. - Le brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » est attribué après délibération d'un jury national désigné, au début de chaque année scolaire et pour la durée de celle-ci, par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.


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Art. 16. - Le brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » est attribué après délibération d'un jury national désigné, au début de chaque année scolaire et pour la durée de celle-ci, par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.