Art. 5. - Le brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » est délivré au vu des résultats de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, dans les conditions prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessous.
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Art. 5. - Le brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » est délivré au vu des résultats de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, dans les conditions prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessous.
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Art. 5. - Le brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » est délivré au vu des résultats de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, dans les conditions prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessous.