Art. 19. - Pour être admis aux classes qui préparent au brevet d'études professionnelles maritimes « pêche », les candidats doivent satisfaire aux conditions réglementaires d'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin.
Arrêté du 28 mai 2001
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Art. 19. - Pour être admis aux classes qui préparent au brevet d'études professionnelles maritimes « pêche », les candidats doivent satisfaire aux conditions réglementaires d'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin.