JORF n°148 du 29 juin 1999

Art. 19. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre ainsi qu'aux délégués de liste.


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Art. 19. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre ainsi qu'aux délégués de liste.