JORF n°148 du 29 juin 1999

Art. 21. - Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter de la date initialement prévue pour la consultation.

Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits il est également procédé à un second scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter du premier scrutin.

Pour ce second scrutin toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.

Le second scrutin est organisé selon les règles fixées par le présent arrêté.

Chapitre IV

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Version 1

Art. 21. - Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter de la date initialement prévue pour la consultation.

Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits il est également procédé à un second scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter du premier scrutin.

Pour ce second scrutin toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.

Le second scrutin est organisé selon les règles fixées par le présent arrêté.

Chapitre IV

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