JORF n°124 du 30 mai 1997

Art. 1er. - L'indemnité de fonction prévue à l'article 1er du décret du 28 mai 1997 susvisé est attribuée sur la base des montants moyens annuels suivants :
Officier de protection principal de 1re classe : 35 104 F ;
Officier de protection principal de 2e classe : 32 372 F ;
Officier de protection : 31 027 F ;
Secrétaire de protection de classe exceptionnelle : 24 204 F ;
Secrétaire de protection de classe supérieure : 23 789 F ;
Secrétaire de protection de classe normale : 23 034 F.


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Version 1

Art. 1er. - L'indemnité de fonction prévue à l'article 1er du décret du 28 mai 1997 susvisé est attribuée sur la base des montants moyens annuels suivants :

Officier de protection principal de 1re classe : 35 104 F ;

Officier de protection principal de 2e classe : 32 372 F ;

Officier de protection : 31 027 F ;

Secrétaire de protection de classe exceptionnelle : 24 204 F ;

Secrétaire de protection de classe supérieure : 23 789 F ;

Secrétaire de protection de classe normale : 23 034 F.