JORF n°124 du 30 mai 1997

Arrêté du 28 mai 1997

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'indemnité de fonction prévue à l'article 1er du décret du 28 mai 1997 susvisé est attribuée sur la base des montants moyens annuels suivants :
Officier de protection principal de 1re classe : 35 104 F ;
Officier de protection principal de 2e classe : 32 372 F ;
Officier de protection : 31 027 F ;
Secrétaire de protection de classe exceptionnelle : 24 204 F ;
Secrétaire de protection de classe supérieure : 23 789 F ;
Secrétaire de protection de classe normale : 23 034 F.

Art. 2. - Dans la limite de l'enveloppe budgétaire correspondant au produit du montant moyen de l'indemnité de fonction de chaque grade par l'effectif de ce grade, la part variable, telle que définie à l'article 2 du décret du 28 mai 1997 susvisé, est affectée de coefficients de modulation dans la limite des valeurs suivantes :
Agent de catégorie A : 2 ;
Agent de catégorie B : 1,5.
Le nombre d'agents de chaque catégorie bénéficiant d'un coefficient de modulation supérieur à 1 ne peut excéder 30 % de l'effectif en activité de la catégorie, parmi lesquels seuls 10 % pourront bénéficier du coefficient maximal prévu pour leur catégorie.

Art. 3. - L'indemnité de direction prévue à l'article 3 du décret du 28 mai 1997 susvisé est attribuée, selon les fonctions exercées, à hauteur des montants annuels suivants :
Chef de division ou de service administratif : 8 000 F ;
Chef de section : 6 000 F ;
Chef de bureau : 3 600 F ;
Responsable de bureau d'ordre : 3 600 F.

Art. 4. - L'attribution de l'indemnité de direction et de la part fixe de l'indemnité de fonction s'effectue par versement mensuel. La part variable de l'indemnité de fonction est servie à trimestre échu.

Art. 5. - Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

L'INDEMNITE DE FONCTION PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 97553 DU 28-05-1997 EST ATTRIBUEE SUR LA BASE DES MONTANTS MOYENS ANNUELS SUIVANTS:

OFFICIER DE PROTECTION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE: 35104FRS;

OFFICIER DE PROTECTION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE: 32372FRS;

OFFICIER DE PROTECTION: 31027FRS;

SECRETAIRE DE PROTECTION DE CLASSE EXCEPTIONNELLE: 24204FRS;

SECRETAIRE DE PROTECTION DE CLASSE SUPERIEURE: 23789FRS;

SECRETAIRE DE PROTECTION DE CLASSE NORMALE: 23034FRS.

L'INDEMNITE DE DIRECTION PREVUE A L'ART. 3 DU DECRET SUSVISE EST ATTRIBUEE,SELON LES FONCTIONS EXERCEES,A HAUTEUR DES MONTANTS SUIVANTS:

CHEF DE DIVISION OU DE SERVICE ADMINISTRATIF: 8000FRS;

CHEF DE SECTION: 6000FRS;

CHEF DE BUREAU: 3600FRS;RESPONSABLE DE BUREAU D'ORDRE: 3600FRS.

Fait à Paris, le 28 mai 1997.

Le ministre des affaires étrangères,

Hervé de Charette

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure