Art. 4. - Chacun de ces enseignements est confié à des intervenants appartenant à l'école ou à des enseignants extérieurs choisis par le directeur de l'école.
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Art. 4. - Chacun de ces enseignements est confié à des intervenants appartenant à l'école ou à des enseignants extérieurs choisis par le directeur de l'école.
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