JORF n°146 du 25 juin 1996

Art. 9. - Est modifié comme suit l'article 1er de l'arrêté du 19 août 1992 susvisé (maïs, variétés ayant satisfait aux épreuves grain) :
Cécilia : variété pouvant être commercialisée sous forme d'une association de 50 p. 100 de semences produites avec utilisation de stérilité mâle et de 50 p. 100 de semences produites avec castration.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Est modifié comme suit l'article 1er de l'arrêté du 19 août 1992 susvisé (maïs, variétés ayant satisfait aux épreuves grain) :

Cécilia : variété pouvant être commercialisée sous forme d'une association de 50 p. 100 de semences produites avec utilisation de stérilité mâle et de 50 p. 100 de semences produites avec castration.