Art. 9. - Est modifié comme suit l'article 1er de l'arrêté du 19 août 1992 susvisé (maïs, variétés ayant satisfait aux épreuves grain) :
Cécilia : variété pouvant être commercialisée sous forme d'une association de 50 p. 100 de semences produites avec utilisation de stérilité mâle et de 50 p. 100 de semences produites avec castration.
1 version