JORF n°124 du 30 mai 1990

Art. 2. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxiliaire ou une voiturette lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé:
......................................................

0,52F

......................................................

0,40F

Bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure à 50 centimètres ......................................................

0,32F

Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 32F.


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Version 1

Art. 2. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxiliaire ou une voiturette lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé:

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0,52F

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0,40F

Bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure à 50 centimètres ......................................................

0,32F

Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 32F.