JORF n°0161 du 8 juillet 2024

Article 18

Article 18

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Disposition des cadavres d'animaux dans les établissements

Résumé Les cadavres d'animaux doivent être gardés et partagés avec les scientifiques, sauf s'ils servent à des besoins de l'établissement, et doivent éviter de transmettre des maladies.

Sauf s'ils sont utilisés pour les besoins propres de l'établissement en matière de diffusion des connaissances ou de conservation, le responsable de l'établissement tient à la disposition des institutions à caractère scientifique ou pédagogique les cadavres d'animaux, dont il importe que tous les éléments soient conservés dans les archives et collections patrimoniales. Ces cadavres ne doivent pas constituer une source de transmission de maladies à d'autres animaux ou aux personnes.


Historique des versions

Version 1

Sauf s'ils sont utilisés pour les besoins propres de l'établissement en matière de diffusion des connaissances ou de conservation, le responsable de l'établissement tient à la disposition des institutions à caractère scientifique ou pédagogique les cadavres d'animaux, dont il importe que tous les éléments soient conservés dans les archives et collections patrimoniales. Ces cadavres ne doivent pas constituer une source de transmission de maladies à d'autres animaux ou aux personnes.