JORF n°0161 du 8 juillet 2024

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information et sensibilisation du public sur les établissements hébergeant des cétacés

Résumé Les endroits avec des cétacés doivent expliquer les lois, avoir un plan éducatif et préparer des activités pour les écoles.

I. - S'ils font le choix d'accueillir du public, les établissements hébergeant des cétacés doivent promouvoir l'information et la sensibilisation du public et disposent à cet effet d'une stratégie éducative écrite, définissant leurs choix éducatifs en fonction du public accueilli.
II. - A compter du 2 décembre 2026, ce document informe notamment les visiteurs des dispositions de l'article L. 413-12 du code de l'environnement. Il est ainsi présenté aux visiteurs la dérogation dont bénéficie l'établissement pour héberger des cétacés en captivité (refuges ou sanctuaires pour animaux sauvages captifs tels que définis à l'article L. 413-1-1 du code de l'environnement ou programme scientifique autorisé à détenir des cétacés). Dans le cas où l'établissement porte un programme scientifique autorisé à détenir des cétacés en captivité, le contenu du programme et ses résultats préliminaires le cas échéant sont également présentés au public.
Ce document est validé par le comité scientifique et technique de l'établissement mis en place conformément à l'article 15.
III. - Des installations dédiées sont disponibles dans l'établissement pour permettre la réalisation des activités éducatives.
IV. - Lorsque l'établissement accueille des groupes scolaires, le responsable de l'établissement établit, le cas échéant en collaboration avec des enseignants, des programmes d'activité et des documents pédagogiques à l'intention des élèves, adaptés à leur niveau scolaire.


Historique des versions

Version 1

I. - S'ils font le choix d'accueillir du public, les établissements hébergeant des cétacés doivent promouvoir l'information et la sensibilisation du public et disposent à cet effet d'une stratégie éducative écrite, définissant leurs choix éducatifs en fonction du public accueilli.

II. - A compter du 2 décembre 2026, ce document informe notamment les visiteurs des dispositions de l'article L. 413-12 du code de l'environnement. Il est ainsi présenté aux visiteurs la dérogation dont bénéficie l'établissement pour héberger des cétacés en captivité (refuges ou sanctuaires pour animaux sauvages captifs tels que définis à l'article L. 413-1-1 du code de l'environnement ou programme scientifique autorisé à détenir des cétacés). Dans le cas où l'établissement porte un programme scientifique autorisé à détenir des cétacés en captivité, le contenu du programme et ses résultats préliminaires le cas échéant sont également présentés au public.

Ce document est validé par le comité scientifique et technique de l'établissement mis en place conformément à l'article 15.

III. - Des installations dédiées sont disponibles dans l'établissement pour permettre la réalisation des activités éducatives.

IV. - Lorsque l'établissement accueille des groupes scolaires, le responsable de l'établissement établit, le cas échéant en collaboration avec des enseignants, des programmes d'activité et des documents pédagogiques à l'intention des élèves, adaptés à leur niveau scolaire.