JORF n°0161 du 8 juillet 2024

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soins et surveillance sanitaire des animaux

Résumé Les animaux reçoivent des soins sans stress, et toute mort doit être signalée vite.

I. - Conformément aux prescriptions précisées au chapitre 3 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, les soins apportés aux animaux sont effectués en réduisant au maximum les sources de stress, d'inconfort et les risques de blessures. Ils sont réalisés par le vétérinaire attaché à l'établissement ou sous sa responsabilité par le titulaire du certificat de capacité.
II. - L'apprentissage médical volontaire est régulièrement pratiqué sur chaque animal afin qu'il coopère volontairement aux soins et examens vétérinaires et pour assurer un suivi sanitaire optimal de chaque animal sans le stress de la capture. La contention n'est utilisée qu'en cas d'urgence, pour la sécurité de l'animal ou d'un soigneur.
III. - En complément du dossier sanitaire, qui doit être tenu et mis à jour en application des dispositions du chapitre 5 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, le responsable de l'établissement notifie aux services préfectoraux la mort de tout animal détenu sous 48 heures, ainsi que les conclusions de l'autopsie et, le cas échéant, les résultats d'analyse, qui sont transmis dès leur obtention.


Historique des versions

Version 1

I. - Conformément aux prescriptions précisées au chapitre 3 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, les soins apportés aux animaux sont effectués en réduisant au maximum les sources de stress, d'inconfort et les risques de blessures. Ils sont réalisés par le vétérinaire attaché à l'établissement ou sous sa responsabilité par le titulaire du certificat de capacité.

II. - L'apprentissage médical volontaire est régulièrement pratiqué sur chaque animal afin qu'il coopère volontairement aux soins et examens vétérinaires et pour assurer un suivi sanitaire optimal de chaque animal sans le stress de la capture. La contention n'est utilisée qu'en cas d'urgence, pour la sécurité de l'animal ou d'un soigneur.

III. - En complément du dossier sanitaire, qui doit être tenu et mis à jour en application des dispositions du chapitre 5 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, le responsable de l'établissement notifie aux services préfectoraux la mort de tout animal détenu sous 48 heures, ainsi que les conclusions de l'autopsie et, le cas échéant, les résultats d'analyse, qui sont transmis dès leur obtention.