Arrêté du 28 juin 2024

Article 2

Créé le 7 juillet 2024

Font l'objet, au titre de l'année 2024 d'une prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 550 000 €, les dépenses assurées par la Caisse nationale d'assurance maladie pour un marché d'évaluation portant sur des thématiques cibles.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L221-1-4

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 juillet 2024