Article 2
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Prise en charge des dépenses d'évaluation par la Caisse nationale d'assurance maladie
Font l'objet, au titre de l'année 2024 d'une prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 550 000 €, les dépenses assurées par la Caisse nationale d'assurance maladie pour un marché d'évaluation portant sur des thématiques cibles.
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