Arrêté du 28 juin 2023

Article 7

Créé le 9 juillet 2023 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Un bureau de vote central est institué, comprenant un président, des vice-présidents et un secrétaire, désignés par le délégué général à la transmission aux territoires et à la démocratie culturelle ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. Il comporte une section de vote pour chaque collège électoral défini à l'article D. 239-8 du code de l'éducation, présidée par chacun des vice-présidents du bureau et comprenant un secrétaire désigné par le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Le bureau de vote central se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-858 du 27 août 2025art. 8 (V)

Un bureau de vote central est institué, comprenant un président, des vice-présidents et un secrétaire, désignés par le délégué général à la transmission aux territoires et à la démocratie culturelle ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. Il comporte une section de vote pour chaque collège électoral défini à l'article D. 239-8 du code de l'éducation, présidée par chacun des vice-présidents du bureau et comprenant un secrétaire désigné par le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. Le bureau de vote central se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales.

En vigueur du dimanche 9 juillet 2023 au dimanche 31 août 2025

Un bureau de vote central est institué, comprenant un président, des vice-présidents et un secrétaire, désignés par le délégué général à la transmission aux territoires et à la démocratie culturelle ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. Il comporte une section de vote pour chaque collège électoral défini à l'article D. 239-8 du code de l'éducation, présidée par chacun des vice-présidents du bureau et comprenant un secrétaire désigné par le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Le bureau de vote central se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales.