Article 22
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Rapport annuel du conseil
Le rapport annuel retrace l'activité du conseil. Il est délibéré dans les conditions prévues à l'article 20.
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Le rapport annuel retrace l'activité du conseil. Il est délibéré dans les conditions prévues à l'article 20.
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Les membres du conseil sont tenus dans l'exercice de leur mandat de se conformer aux règles de déontologie notamment inscrites aux articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-7, L. 122-1 du code général de la fonction publique.
Les membres du conseil s'obligent à la discrétion professionnelle et s'abstiennent de prendre des positions publiques en ce qui concerne les affaires individuelles dont le conseil est saisi et les délibérations auxquelles elles donnent lieu.
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7 cités
Le présent règlement intérieur peut être modifié ou complété, à l'initiative du président ou de l'un des membres du conseil, dans les formes qui ont présidé à son adoption et à son approbation.
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