Article 15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication de la saisine et désignation du rapporteur
Une fois qu'il a été statué sur la recevabilité de la saisine et qu'un rapporteur a été désigné, le secrétariat en informe le requérant.
Il informe également de la saisine et de la désignation d'un rapporteur la partie mise en cause et lui communique la lettre de saisine et, s'il y a lieu, les pièces annexes.
Le secrétariat communique également ces éléments à l'autorité centrale du système d'inspection du travail et, si la partie mise en cause appartient au système d'inspection du travail, à son responsable hiérarchique.
Il mentionne sur ces courriers de transmission la date limite fixée par le rapporteur pour produire une réponse ou des observations.
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