JORF n°0153 du 4 juillet 2023

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Location du droit de chasse sur le domaine public maritime

Résumé L'État peut louer le droit de chasse sur les plages et les étangs salés, mais doit protéger l'accès libre et la nature.

Le présent cahier des charges détermine les clauses et conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime (tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques), sur les étangs et plans d'eau salés domaniaux et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, à l'exclusion des circonscriptions des grands ports maritimes et du domaine public maritime affecté au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, soit par voie d'adjudication, soit à l'amiable.
Il peut être complété par des clauses particulières à une adjudication ou location, ou à certains lots.
Cette location est consentie dans le respect des principes édictés par le code général de la propriété des personnes publiques, en particulier, l'article L. 2125-1 qui prévoit le principe caractère payant, par les articles L. 2124-1 et L. 2124-2, selon lesquels il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, par l'article L. 2124-4, selon lequel l'accès des piétons aux plages est libre et par l'article L. 2132-3, selon lequel nul ne peut procéder, sur le domaine public maritime, à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations.
La location est consentie en application du code de l'environnement, en particulier par les articles L. 321-1, L. 321-9, L. 362-1 et D. 422-115 à D. 422-127, et dans le respect du code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-16 qui interdit les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres en dehors des espaces urbanisés et ses articles L. 121-23 et L. 121-24 relatifs aux espaces remarquables du littoral.

Article 2

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Durée et révision des baux de location

Résumé Les baux de location durent neuf ans et peuvent être ajustés, mais pas les loyers ni les limites.

La location est consentie pour une durée ferme de neuf années à compter du 1er juillet 2023. Les baux conclus après cette date prennent fin, en toute hypothèse, le 30 juin 2032.
Les baux peuvent être révisés, dans les conditions définies par les clauses particulières, pour tenir compte notamment de l'évolution du milieu naturel. Les révisions ne peuvent pas porter sur le montant des loyers ni sur le périmètre des lots.

Article 3

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Dispositions relatives aux baux de chasse

Résumé Les baux de chasse doivent respecter l'environnement et ne garantissent pas un bon rendement, ce qui empêche les preneurs de se plaindre des troubles de jouissance.

Le bail se rapporte à la chasse pratiquée dans les conditions du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'environnement et dans les limites de clauses générales ci-après et éventuellement des clauses particulières.
Les clauses particulières peuvent notamment inclure le respect des bonnes pratiques cynégétiques et préciser les règles visant à ne pas porter atteinte à l'état naturel du domaine public.
La location a lieu par lots conformément aux indications données dans la publicité.
L'établissement des lots tient compte des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques, en particulier dans les milieux estuariens. Il tient également compte des autres usages et de la fréquentation des sites. Il est compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement et les mesures prises pour son application.
Les réserves de chasse et de faune sauvage dans lesquelles la chasse est interdite en tout temps ne font pas partie des lots mis en adjudication ou loués de façon amiable
Le rendement de la chasse n'est pas garanti. Il n'est accordé aucune réduction sur le prix des baux pour quelque cause que ce soit.
Le preneur est censé bien connaître l'état de son lot à tous égards.
Il ne peut formuler à l'encontre du bailleur aucune réclamation pour troubles de jouissance résultant, notamment, du passage ou du stationnement dans son lot ou à proximité de promeneurs, touristes et usagers du domaine public.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-après, il n'est pas davantage fondé à prétendre à une réduction du loyer ou à la résiliation du bail dans le cas où il est procédé dans son lot à des travaux ou opérations quelconques, notamment de recherches, prospections, récupérations, extraction de matériaux, ou récoltes de produits divers.

Article 4

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Obligations du locataire en matière de chasse et gestion des territoires

Résumé Le locataire doit suivre les règles de la chasse et accepter les changements de lois, sauf si cela réduit beaucoup son droit d'utiliser le terrain.

Le locataire est soumis à toutes les dispositions des lois et règlements régissant le droit de chasse et la gestion des territoires de chasse ainsi qu'aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique.
Les changements apportés à la législation ou à la réglementation pendant le bail s'imposent au locataire et ne donnent jamais droit à indemnité. Toutefois, le locataire peut demander la résiliation pure et simple de son bail au cas où ces modifications entraîneraient une restriction notable de sa jouissance.