JORF n°0149 du 29 juin 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fixation des taux de l'indemnité de fonctions

Résumé Le montant de l'indemnité de fonctions est fixé à 3 302 € par an pour une partie et à 702 € pour l'autre.

Après l'article 4 du même arrêté, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 4-1.-Le taux annuel de la part fixe de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14-1 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 3 302 €.
« Le montant maximal de la part modulable de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14-1 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 702 €. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 4 du même arrêté, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 4-1.-Le taux annuel de la part fixe de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14-1 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 3 302 €.

« Le montant maximal de la part modulable de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14-1 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 702 €. »