JORF n°0198 du 29 août 2018

Article 2

Article 2

A la fin de l'article 1.4, il est ajouté leparagraphe ci-après :
« Objet du contrôle :

-preuve du dépôt de déclaration (sauf installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis) ;
-vérification du seuil d'activité maximal au regard du seuil déclaré ;
-vérification que le seuil maximal est inférieur au seuil supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
-présence des prescriptions générales ;
-présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
-présence de plans tenus à jour (sauf installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis). »


Historique des versions

Version 1

A la fin de l'article 1.4, il est ajouté leparagraphe ci-après :

« Objet du contrôle :

-preuve du dépôt de déclaration (sauf installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis) ;

-vérification du seuil d'activité maximal au regard du seuil déclaré ;

-vérification que le seuil maximal est inférieur au seuil supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

-présence des prescriptions générales ;

-présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;

-présence de plans tenus à jour (sauf installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis). »