Article 1
En application du III de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, les plans de protection de l'atmosphère élaborés en application de l'article L. 222-4 du même code sont soumis à examen au cas par cas. L'autorité environnementale compétente est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
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