JORF n°0200 du 29 août 2013

Article A. 4241-48-37
Signalisation des bateaux effectuant
des opérations de dragage de mines (*)

Un bateau effectuant des opérations de dragage de mines doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :
De nuit :
Trois feux clairs ou ordinaires verts, visibles de tous les côtés, disposés selon un triangle à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe du bateau ou engin flottant, le feu supérieur se trouvant à la tête du mât de misaine ou à proximité de celle-ci et les autres feux, à chaque extrémité de la vergue de misaine.
De jour :
Trois ballons noirs superposés disposés comme prescrit pour les feux.

(*) Annexe 3 : croquis 74.


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Version 1

Article A. 4241-48-37

Signalisation des bateaux effectuant

des opérations de dragage de mines (*)

Un bateau effectuant des opérations de dragage de mines doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :

De nuit :

Trois feux clairs ou ordinaires verts, visibles de tous les côtés, disposés selon un triangle à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe du bateau ou engin flottant, le feu supérieur se trouvant à la tête du mât de misaine ou à proximité de celle-ci et les autres feux, à chaque extrémité de la vergue de misaine.

De jour :

Trois ballons noirs superposés disposés comme prescrit pour les feux.

(*) Annexe 3 : croquis 74.