JORF n°0200 du 29 août 2013

Article A. 4241-48-36
Signalisation supplémentaire des bateaux
utilisés pour la plongée subaquatique (*)

  1. Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :
    Une reproduction rigide, d'au moins 1 m de hauteur, du pavillon « A » du Code international des signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés.
    Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 7 m, la hauteur de la reproduction rigide du pavillon « A » est d'au moins 50 cm de hauteur.
  2. Le cas échéant, il peut, au lieu de la signalisation prescrite au chiffre 1 ci-dessus, porter la signalisation prévue par le chiffre 1 de l'article A. 4241-48-34.

(*) Annexe 3 : croquis 73.


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Version 1

Article A. 4241-48-36

Signalisation supplémentaire des bateaux

utilisés pour la plongée subaquatique (*)

1. Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :

Une reproduction rigide, d'au moins 1 m de hauteur, du pavillon « A » du Code international des signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés.

Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 7 m, la hauteur de la reproduction rigide du pavillon « A » est d'au moins 50 cm de hauteur.

2. Le cas échéant, il peut, au lieu de la signalisation prescrite au chiffre 1 ci-dessus, porter la signalisation prévue par le chiffre 1 de l'article A. 4241-48-34.

(*) Annexe 3 : croquis 73.